La section 3 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. - A l'article R. 174-5-1, les mots : « R. 174-2 » sont remplacés par les mots : « R. 174-5 ».
II. - Il est inséré un article R. 174-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 174-5-2. - Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5. »