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Article 4 (Arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation)

Article 4 (Arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation)


L'accréditation est accordée pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée pour une durée identique, à la demande de l'organisme bénéficiaire, après que le centre d'accréditation a vérifié que celui-ci remplit toujours l'ensemble des conditions requises.
Les organismes accrédités informent le centre d'accréditation de tout changement par rapport aux éléments communiqués dans le dossier de demande d'accréditation. Le centre d'accréditation peut s'assurer à tout moment que les organismes continuent à satisfaire aux critères au vu desquels ils ont été accrédités.
Lorsqu'un organisme ne satisfait plus aux conditions d'accréditation ou manque aux obligations fixées dans la décision d'accréditation, le retrait d'accréditation peut être prononcé par le centre d'accréditation après que le représentant de l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.