Au premier alinéa de l'article R. 224-7 du même code, la phrase : « Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. » est remplacée par la phrase : « Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. ».