Articles

Article 3 (Décret n° 2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes)

Article 3 (Décret n° 2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes)


Les personnels exerçant à la Cour des comptes les fonctions de rapporteur à temps plein à la date de publication du présent décret doivent demander au premier président de la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de cette date :
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonctions est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit à être détachés en application du premier alinéa de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors reclassés dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de reclassement et pour la durée du détachement.