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Article 3 (Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet)

Article 3 (Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet)


Il est inséré après l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet. »