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Article 7 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 7 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les agents spécialisés de police technique et scientifique stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.