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Article 46 (Décret n° 2002-750 du 2 mai 2002 portant modification du cahier des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3)

Article 46 (Décret n° 2002-750 du 2 mai 2002 portant modification du cahier des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3)


Le chapitre X est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre X



« Télévisions numériques régionales
« I. - Dispositions générales


« Art. 57. - Les services de télévision régionale mentionnés au 2° de l'article 1er sont conçus en complémentarité avec les directions régionales et territoriales de la société et disposent de leurs propres identités éditoriales. Leur financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
« La société peut développer leur diffusion sur tous réseaux et tous supports numériques en fonction de l'évolution des nouvelles technologies de diffusion.
« Les services de télévision numérique régionale mettent en oeuvre les techniques interactives permises par la diffusion numérique pour fournir aux téléspectateurs tous services et informations destinés à enrichir et compléter leurs programmes.
« Art. 58. - La diffusion de la télévision numérique régionale est assurée par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire dans un souci de cohérence culturelle et économique dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.


« II. - Dispositions relatives aux programmes


« Art. 59. - Chaque service de télévision numérique régionale propose une offre de programmes à caractère essentiellement régional, adaptée à chaque zone de diffusion, de façon à promouvoir une télévision de proximité et à mieux répondre aux attentes du public au niveau local. Il rassemble, dans une programmation cohérente, des informations et des thèmes susceptibles de fédérer l'intérêt d'un large bassin de population.
« En permettant un accès différé aux programmes, pour mieux prendre en compte la multiplicité des différentes catégories socioprofessionnelles, il offre à tous les téléspectateurs la possibilité de voir des émissions qui jusqu'alors n'étaient diffusées qu'une seule fois.
« Art. 60. - Le programme de chaque service de télévision numérique régionale peut être enrichi par des décrochages sur les émetteurs régionaux et locaux.
« Art. 61. - En exploitant les synergies avec les chaînes du groupe France Télévision, les services de télévision numérique régionale élaborent leur grille de programmes intégrant des contributions régionales, interrégionales, nationales et, le cas échéant, transfrontalières.
« En ce qui concerne les programmes régionaux, chaque service de télévision numérique régionale favorise l'exposition des informations locales et régionales, notamment celles relatives à l'actualité culturelle régionale et locale, des magazines de proximité, des documentaires ayant une thématique adaptée au bassin de population concerné.
« Chaque service de télévision numérique régionale diffuse une part de programme propre à son antenne. Il peut également diffuser des programmes élaborés dans d'autres régions et des programmes interrégionaux ainsi que des fictions, des documentaires ou des magazines issus des chaînes du groupe France Télévision ayant une thématique adaptée au bassin de population concerné.


« III. - Dispositions relatives à la production


« Art. 62. - Chaque service de télévision numérique régionale contribue au développement de la création et des activités de production, de post-production, au niveau régional et inter-régional. Il fédère notamment les initiatives des différents acteurs locaux en vue de la mise en place de partenariats. »