L'article 23 est ainsi modifié :
I. - Il est inséré avant le I la phrase suivante :
« En matière d'édition et de contribution à la production audiovisuelle, le service mentionné au 1° de l'article 1er est soumis aux dispositions suivantes : »
II. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique d'investissement dans les travaux d'écriture et de développement et dans les dépenses de production et d'acquisition de droits en matière de fiction télévisuelle, de documentaire, d'animation et de spectacle vivant. Elle accorde un intérêt particulier à la création d'oeuvres destinées à la jeunesse. »
III. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa et pour une durée maximale se limitant à 180 minutes par soirée, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement, dès lors que la première débute entre 20 heures et 21 heures. »
IV. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Sans préjudice des abattements prévus à l'article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et pour l'application des dispositions du titre II de ce même décret, la société investit, à partir du 1er janvier 2002, au moins 18,5 % et, à partir du 1er janvier 2003, au moins 19 % de la part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent correspondant au service mentionné au 1° de l'article 1er à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
« Les dépenses de la société contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française représentent au moins 16 % de l'assiette résultant des dispositions de l'alinéa précédent.
« En outre, trois quarts des dépenses minimales résultant de la contribution de la société à la production doivent être celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret du 9 juillet 2001 précité ainsi que les achats réalisés dans les conditions prévues aux deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11 du même décret.
« La société respecte les engagements du contrat d'objectifs et de moyens 2001-2005 de la société France Télévision la concernant et relatifs aux différents genres de programmes figurant aux objectifs 1.7 sur les oeuvres destinées à la jeunesse et 1.8 sur le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique. »
V. - Le V est supprimé.
VI. - Le VI est supprimé.