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Article 27 (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 27 (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale les fonctionnaires de catégorie A relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les intéressés détachés dans le grade d'inspecteur doivent suivre la formation prévue à l'article 20 et, s'ils sont détachés dans le grade d'inspecteur principal ou d'inspecteur hors classe, la formation prévue à l'article 25.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.