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Article 1 (Arrêté du 12 juillet 2002 définissant pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire)

Article 1 (Arrêté du 12 juillet 2002 définissant pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire)


En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA) du baccalauréat technologique, les notes attribuées à l'ensemble des épreuves obligatoires et facultatives peuvent prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire selon les modalités indiquées dans les annexes jointes au présent arrêté.
Le coefficient affecté aux résultats obtenus en cours d'année scolaire pour chaque épreuve est défini dans les annexes mentionnées ci-dessus. L'épreuve d'éducation physique et sportive ainsi que les épreuves facultatives sont évaluées en totalité sur la base des résultats obtenus en cours d'année scolaire.
Les dispositions ci-dessus énoncées s'appliquent à tous les candidats de la voie scolaire ayant suivi les classes de première et terminale préparatoires à une spécialité de la série STAE ou à la série STPA dans un établissement d'enseignement agricole public ou privé sous contrat.