L'article 16 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 16. - 1. Pour accéder au stage de formation à l'encadrement de l'activité de canyonisme, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen du stage d'alpinisme défini à l'article 14 ci-dessus et présenter une liste de courses en canyons établie conformément au modèle fixé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. Ils doivent, en outre, présenter une attestation de natation certifiant avoir satisfait aux épreuves suivantes :
« - réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison en néoprène ;
« - remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison en néoprène ;
« - récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur, mousqueton).
« Cette attestation est délivrée par tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation, ou du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur, régulièrement déclaré auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
« D'une durée de cinquante heures, le stage de canyonisme comprend :
« - des enseignements techniques : équipement et progression, procédés de secours ;
« - des enseignements théoriques : milieu aquatique, environnement physique et biotope, environnement réglementaire.
« Les candidats sont évalués en cours de formation sur les techniques d'évolution et de sécurité et sur les techniques et procédés de secours qui sont validés séparément.
« 2. La validation du stage de canyonisme confère aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité le diplôme d'aspirant guide.
« Les titulaires du diplôme d'aspirant guide doivent aller au terme de la formation conduisant au diplôme de guide de haute montagne dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. ».