Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté, est ajouté l'alinéa suivant :
« Un entretien préalable portant sur la liste de courses déposée par le candidat dans le dossier mentionné à l'article précédent. Cet entretien, éliminatoire, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription. »