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Article 4 (Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 4 (Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté, est ajouté l'alinéa suivant :
« Un entretien préalable portant sur la liste de courses déposée par le candidat dans le dossier mentionné à l'article précédent. Cet entretien, éliminatoire, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription. »