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Article 22 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 22 (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les majors sont classés dans leur grade à un échelon déterminé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. »
II. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les règles applicables à la rémunération des lieutenants stagiaires ainsi qu'à leur classement lors de la titularisation sont fixées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 précité. »
III. - A l'article 25, les mots : « dans les conditions fixées aux articles 16 à 18 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions de classement que les majors mentionnés à l'article 9. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Leurs conditions de nomination, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles prévues aux articles 10 à 13.
Les conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité. »
V. - Au dernier alinéa de l'article 31 les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « de l'article 22 ».