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Article 1 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940)

Article 1 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940)


Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 de la nomenclature :
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...) à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;
- ou toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé ». Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être présente dans l'installation est supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l.
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction...). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j.
3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j.
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.