A l'exception de ceux qui sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture, tout nouveau diplôme relevant du présent décret est, avant d'être examiné par la Commission nationale de la certification professionnelle, soumis pour avis à la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cette instance vérifie notamment que ce diplôme comporte la qualification prévue à l'article 2.
Les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture sont transmis, pour information, à la commission professionnelle consultative mentionnée à l'alinéa précédent.