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Article 3 (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 3 (Décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


A l'exception de ceux qui sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture, tout nouveau diplôme relevant du présent décret est, avant d'être examiné par la Commission nationale de la certification professionnelle, soumis pour avis à la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cette instance vérifie notamment que ce diplôme comporte la qualification prévue à l'article 2.
Les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre chargé de l'agriculture sont transmis, pour information, à la commission professionnelle consultative mentionnée à l'alinéa précédent.