Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien au titre de la saison aéronautique de planification d'été 2003 est, dans la limite du nombre de ceux qu'il demande, le plus élevé des deux nombres suivants :
- nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique au titre de la saison aéronautique de planification d'été 2002 ;
- nombre de créneaux qu'il a utilisés sur cet aéroport pendant la saison aéronautique de planification d'été 2002.