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Article 10 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 10 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.