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Article 6 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)

Article 6 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)


Les distributeurs et détenteurs doivent :
1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article 8 du présent décret ;
2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article 10 du présent décret, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.