L'article R. 434-11 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « 40 % ».