Sont éligibles, dans chaque collège, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur liste électorale du collège correspondant.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sections disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Pour le conseil d'administration, chaque liste présentée dans un collège doit comprendre six noms classés par ordre préférentiel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
Pour le conseil d'orientation, la liste présentée dans le premier collège doit comprendre douze noms classés par ordre préférentiel, avec précision de la fonction et du service d'affectation. La liste présentée dans le deuxième collège doit comprendre six noms classés par ordre préférentiel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
Les listes doivent être déposées au moins vingt jours avant la date des élections auprès du secrétariat général de l'établissement, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et doivent porter le nom d'un délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
La déclaration de candidature est imprimée sur une feuille (recto ou recto verso, format 14,85 cm x 21 cm, papier 80 g de couleur blanche). Les déclarations de candidature ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.
L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les déclarations de candidature.