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Article 3 (Décret n° 2002-1263 du 16 octobre 2002 relatif à l'attribution d'indemnités aux membres, aux rapporteurs et aux collaborateurs de la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens)

Article 3 (Décret n° 2002-1263 du 16 octobre 2002 relatif à l'attribution d'indemnités aux membres, aux rapporteurs et aux collaborateurs de la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens)


Les collaborateurs permanents de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, dont les valeurs maximales sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret. Le montant et l'évolution de cette indemnité sont déterminés par le président de la commission en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.