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Article 2 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)

Article 2 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)


Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1° S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
2° S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
3° S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste.