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Article 46 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))

Article 46 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))


L'article R. 224-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
« 1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
« 2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
« 3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« 4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »