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Article 2 (Décret n° 2002-1250 du 9 octobre 2002 fixant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes)

Article 2 (Décret n° 2002-1250 du 9 octobre 2002 fixant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes)


Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception des quatre communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère constituant la zone de production du vin de pays de la Côte Vermeille.