Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;
Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arrachage depuis cinq campagnes ainsi qu'au cours de la présente campagne et s'engage à ne pas en faire la demande dans les cinq campagnes à venir ;
Le demandeur ne doit pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replantation depuis cinq campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes à venir ;
Le demandeur doit avoir acquis les droits de replantation vin de table correspondant à une éventuelle autorisation d'achat antérieure ;
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société...) comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition.
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares. Ces critères de superficie minimale ne sont pas applicables aux jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'autorisations de plantation au titre de leur étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet. En outre, pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI agréée par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum pourront être accordées par le directeur de l'ONIVINS pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin de pays dont les débouchés économiques sont en expansion.
Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré lors de la récolte 2001, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être au plus égal à 90 hl/ha, à l'exception des superficies de vins blancs des zones de production double-fin pour lesquelles il doit être au plus égal à 100 hl/ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;
Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;
Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.