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Article 2 (Décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 portant assimilation à des fonds de concours de recettes perçues pour la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement et du produit de diverses recettes à caractère non fiscal)

Article 2 (Décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 portant assimilation à des fonds de concours de recettes perçues pour la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement et du produit de diverses recettes à caractère non fiscal)


Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les sommes versées par des organismes ou des personnes, publics ou privés :
1° En remboursement de travaux réalisés sur le domaine public maritime à l'occasion de réparations de dommages causés par des tiers et d'occupation illicite du domaine public maritime ;
2° En remboursement des charges de personnels correspondant aux fonctionnaires de l'équipement, des transports et du logement mis à leur disposition.