Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les sommes versées par des organismes ou des personnes, publics ou privés :
1° En remboursement de travaux réalisés sur le domaine public maritime à l'occasion de réparations de dommages causés par des tiers et d'occupation illicite du domaine public maritime ;
2° En remboursement des charges de personnels correspondant aux fonctionnaires de l'équipement, des transports et du logement mis à leur disposition.