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Article 3 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 3 (Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans les îles Wallis et Futuna.
Elle est déposée auprès de l'administrateur supérieur ou du chef de la circonscription territoriale où réside le demandeur.
La demande de carte de séjour est accompagnée :
1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2° Des documents mentionnés à l'article 1er justifiant que l'intéressé est entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ;
3° D'un certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée dans les îles Wallis et Futuna.