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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean-Pierre Chevènement, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean-Pierre Chevènement, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)


Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales ; qu'il convient de déduire de celles-ci une somme de 88 048 EUR correspondant à des déplacements du candidat en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Brésil ;
5. Considérant que figurent, parmi les dépenses payées par le mandataire financier, des frais relatifs à des réceptions organisées dans la soirée du premier tour de scrutin d'un montant de 81 301 EUR ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte ;
6. Considérant que l'ouvrage de M. Jean-Pierre Chevènement Le courage de décider, publié en janvier 2002, doit, en raison de son contenu, être regardé comme directement lié à la campagne électorale du candidat ; que le coût de cet ouvrage représente dès lors une dépense engagée en vue de son élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que le mandataire financier ayant acquis des exemplaires de cet ouvrage qui ont été revendus, le coût de cette acquisition et le produit tiré de sa vente ont été portés à bon droit au titre respectivement des dépenses et des recettes liées à la vente d'objets promotionnels ; que, toutefois, le compte du mandataire financier ne comprend pas la totalité des dépenses correspondant aux exemplaires de cet ouvrage qui n'ont pas été acquis par le mandataire ; qu'il résulte de l'instruction que leur montant doit être arrêté à la somme de 516 032 EUR et non de 407 344 EUR ; qu'il y a lieu par suite d'ajouter 108 688 EUR aux sommes inscrites en dépenses et en recettes dans le compte de campagne au titre des « autres concours en nature » ;
7. Considérant que les dépenses correspondant, pour une somme de 4 674 EUR, à l'achat d'ouvrages écrits par deux autres auteurs ne peuvent être regardées comme ayant été exposées en vue d'assurer la promotion du candidat ; qu'il convient en conséquence de les déduire des dépenses admises au remboursement de l'Etat ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté pour les dépenses payées par le mandataire financier au montant déclaré de 9 239 403 EUR, se décompose en 9 065 380 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 174 023 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les dépenses payées directement par le parti politique « Mouvement des Citoyens » doivent être arrêtées à la somme de 60 256 EUR ; que les autres concours en nature s'élèvent à 516 032 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral doit ainsi être arrêté à la somme de 9 641 668 EUR ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
9. Considérant que, compte tenu de la somme de 108 688 EUR ajoutée, comme il a été dit ci-dessus, aux « autres concours en nature », le total des recettes s'établit à 9 815 691 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
11. Considérant que M. Jean-Pierre Chevènement a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral qu'il a engagées sur le compte de son mandataire financier, soit 9 065 380 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 8 451 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 7 398 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :