Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que, dans le compte déposé, ne figurent pas les frais relatifs à deux réunions publiques, à Cosne-sur-Allier le 25 janvier 2002 et à Domérat le 18 mars 2002 ; que ces réunions étaient organisées par le Parti communiste français pour partie en vue de l'élection du candidat ; que les dépenses correspondantes doivent être dans cette mesure regardées comme ayant été effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter dans les dépenses et dans les recettes du compte de campagne, au titre des concours en nature des partis politiques, une somme dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 1 385 EUR ;
5. Considérant qu'une facture payée par le mandataire financier couvre l'édition d'un numéro de la revue Plein temps ; que l'analyse du contenu de ce numéro ne permet de rattacher qu'un tiers de page à la campagne électorale ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier une somme de 1 571,07 EUR ;
6. Considérant qu'une autre facture payée par le mandataire financier, d'un montant de 1 471,08 EUR, concerne l'édition d'une plaquette relative à une souscription nationale en faveur du Parti communiste français ; qu'il y a lieu de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier la somme de 1 471,08 EUR ;
7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne » ; que le mandataire financier a fait figurer dans les dépenses payées par lui, pour un montant de 6 195,28 EUR, l'intégralité du prix d'achat d'un matériel informatique qu'il n'a pas revendu ; qu'il n'a pas été en mesure d'opérer une réfaction fondée sur l'amortissement desdites immobilisations ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'amortissement de ce matériel au cours de la campagne en le fixant à 2000 EUR ; que cette évaluation conduit à retrancher des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier une somme de 4 195,28 EUR ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 4 922 928,99 EUR, se décompose en 4 915 691,56 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 7 237,43 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis et groupements politiques et dépenses directement payées par eux doivent être arrêtés à la somme de 423 328,67 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 5 339 020,23 EUR ; que, par suite, le plafond des dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
9. Considérant que, au cours de l'instruction, le représentant du candidat a indiqué que le montant des dons des personnes physiques devait être réduit de 5 016,53 EUR et que la même somme devait être ajoutée à la contribution des partis politiques au mandataire financier ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recettes perçues par le mandataire financier du candidat doivent être arrêtées à la somme de 4 922 928,99 EUR, provenant d'un apport personnel du candidat d'un montant de 1 635 388,02 EUR, de dons de personnes physiques d'un montant de 368 028,77 EUR, de contributions de partis et groupements politiques au mandataire financier de 2 918 028,77 EUR et du solde d'opérations commerciales d'un montant de 1 483,43 EUR ; que, par ailleurs, les « concours en nature des partis politiques » s'élèvent à un montant de 423 328,67 EUR ; que le total des recettes du compte de campagne se monte ainsi à 5 346 257,66 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
11. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
12. Considérant que M. Robert Hue a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le total des dépenses de caractère électoral qu'il a engagées sur le compte de son mandataire financier, soit 4 915 691,56 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 1 635 388,02 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit, par suite, être fixé à 739 800 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :