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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Lionel Jospin, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Lionel Jospin, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)


Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que figurent parmi les dépenses payées par le mandataire financier des frais relatifs à des réceptions organisées dans la soirée du premier tour de scrutin d'un montant de 12 863 EUR ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte ;
5. Considérant que, si, dans le compte déposé, le montant des concours en nature inscrits dans la colonne III du compte de campagne s'élève à 1 146 640 EUR, il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 989 636 EUR les avantages ainsi retracés ont été consentis par les partis et groupements politiques qui ont apporté leur soutien au candidat ; qu'il y a lieu d'en inscrire le montant dans la colonne II du compte de campagne où doivent figurer les dépenses payées par les partis politiques ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de nature électorale exposées par le mandataire financier du candidat doivent être arrêtées à la somme de 9 549 663 EUR ; que les dépenses exposées pour son compte par les partis et groupements politiques qui lui ont apporté leur soutien doivent être arrêtées à la somme de 2 800 167 EUR ; que, compte tenu du montant des autres concours en nature, lesquels s'élèvent à 157 004 EUR, la totalité des dépenses de caractère électoral s'établit à la somme de 12 506 834 EUR, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Sur les recettes inscrites au compte :
7. Considérant que la somme susmentionnée de 989 636 EUR, correspondant à des avantages consentis par des partis et groupements politiques, doit être classée dans la catégorie des recettes résultant du paiement de dépenses par des partis politiques ; que, compte tenu de cette modification, les recettes du compte comprennent, d'une part, les recettes perçues par le mandataire financier d'un montant de 9 562 526 EUR, provenant d'un apport personnel du candidat d'un montant de 7 759 000 EUR, de dons de personnes physiques d'un montant de 138 899 EUR et de contributions des partis politiques au mandataire financier d'un montant de 1 864 627 EUR, d'autre part, les dépenses prises en charge par les partis politiques d'un montant de 2 800 167 EUR et, enfin, des concours en nature d'un montant de 157 004 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 12 519 697 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
8. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
9. Considérant que M. Lionel Jospin a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 9 549 663 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 7 559 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 7 398 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :