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Article 9 (Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 (Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 217-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 217-1. - I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
« a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
« b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
« c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
« d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
« Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
« - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 EUR ;
« - soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
« Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 EUR et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
« II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
« a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
« b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
« c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
« Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 EUR.
« Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 EUR en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. »