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Article 30 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 30 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours, tribunaux et conseils de prud'hommes demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.