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Article 2 (Arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux commissions techniques placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense)

Article 2 (Arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux commissions techniques placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense)


Chaque commission comprend :
- un président, choisi en raison de ses compétences dans le domaine d'attribution de la commission, nommé par le délégué pour une durée de trois ans renouvelable ;
- des membres, choisis en raison de leur compétence dans les différents sujets traités par la commission. Le délégué nomme les membres des commissions, pour une durée de trois ans renouvelable, respectivement sur proposition des présidents et des exploitants.
Pour le ministère de la défense, les exploitants sont définis à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2001 susvisé.
Les inspecteurs du délégué sont conviés à participer en tant que de besoin aux travaux de la commission.
Chaque commission dispose d'un secrétariat permanent, dont le fonctionnement est assuré par le personnel mis à la disposition du délégué.
Les participants aux travaux des commissions doivent être habilités au niveau de protection du secret requis pour l'examen des sujets relevant de la compétence des commissions.