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Article 2 (Décret n° 2005-997 du 22 août 2005 modifiant le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 (Décret n° 2005-997 du 22 août 2005 modifiant le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale)


I. - Le 2 de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Pour le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :
a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal de 2e classe ;
c) L'établissement du tableau d'avancement et la nomination au grade d'attaché principal de 1re classe. »
II. - Après le 3 du même article est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
- soit consécutivement à une démission acceptée ;
- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
- soit consécutivement à un abandon de poste ;
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné. »