L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service. » ;
2° Au troisième alinéa, aux mots : « à son adjoint », sont ajoutés les mots : « et au gestionnaire » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement. » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « chef d'établissement », sont ajoutés les mots : « , lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, ».