L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
« Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
« Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
« a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
« b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
« c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
« d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
« e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. »