Il est ajouté à l'article 2 du même décret un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les taxis parisiens, le tarif de la course peut également être majoré aux heures de pointe. Ce tarif peut, pour les courses comportant des périodes d'attente ou de marche ralentie, comporter des prix différenciés selon l'heure à laquelle la course est effectuée et la zone desservie. »