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Article 10 (Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires)

Article 10 (Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires)


La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.