Article 6 (Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Nul ne peut être admis ou admissible s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.