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Article 9 (Arrêté du 26 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel spécialité photographie et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 9 (Arrêté du 26 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel spécialité photographie et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option photographie, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.