Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée en qualité de directeurs ou de directeurs adjoints.