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Article (Décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

L'avis motivé de cette commision est communiqué au candidat à sa demande.