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Article (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre)

Article (Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre)

Art. 2. - Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent, dans les conditions définies par la norme IEC/CENELEC 62216-1, la réception de tous les signaux numériques de télévision répondant aux spécifications techniques définies par l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, que ceux-ci soient transmis dans le cadre de réseaux multifréquences ou isofréquences, sur les canaux des bandes VHF III, UHF IV ou UHF V quel que soit le mode de modulation utilisé.

Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent, conformément à la norme IEC/CENELEC 62216-1, l'affichage de la liste des services disponibles, la sélection d'un service particulier, l'affichage des informations relatives à l'identification de ce service et au contenu des événements en cours et suivants sur le service sélectionné, lorsque ces informations sont présentes dans le signal, ainsi que la restitution des composantes de ce service dans les conditions minimales définies par l'article 3 du présent arrêté, lorsque celles-ci ne sont pas embrouillées.

Sauf intervention spécifique de l'utilisateur, les terminaux de réception visés à l'article 1er ordonnent les services selon leur numéro logique.

Les terminaux de réception visés à l'article 1er permettent la mise en oeuvre d'un contrôle parental utilisant les informations définies par la norme européenne EN 300 468.