Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article R. 126-2 du code des assurances, les alinéas suivants :
« Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant inférieur aux montants suivants :
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions d'euros. »