Après l'article R. 717-10 du même code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), il est inséré un article R. 717-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-11. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »