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Article 3 (Arrêté du 21 février 2002 pris en application de l'article 3 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article 3 (Arrêté du 21 février 2002 pris en application de l'article 3 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)


La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant, ou d'une nouvelle convention constitutive, soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
L'avenant, ou la nouvelle convention constitutive, est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive, accompagné des annexes suivantes :
- la décision de prorogation prise par l'organe compétent du groupement ou les décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de l'avenant ou de la nouvelle convention constitutive, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent ;
- le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d'activités de celui-ci pour les trois années à venir ;
- le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l'instance compétente du groupement ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
- l'état prévisionnel des effectifs du groupement, comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.