L'article 2 du décret du 25 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :
« - de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
« - de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
« - des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
« - des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;
« - des primes informatiques ;
« - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
« - de la prime de commandement. »