Art. 2. - Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :
1o Les personnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;
2o Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.
Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1o et 2o.