Art. 37. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'établissements relevant du décret du 28 octobre 1994 précité est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du même corps.
A cet effet, les représentants des grades des 2e et 1re classes, d'une part, et de la hors-classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créés par le présent décret.