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Article (Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Art. 19. - Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de la classe normale du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en qualité de directeur d'établissement social ou médico-social de classe normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage.

Chapitre III

Formation professionnelle continue